Art. 37 Dommages-intérêts consécutifs à des mesures provisionnelles injustifiées
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où les mesures ont été ordonnées est compétent pour statuer sur les actions en dommages-intérêts consécutives à des mesures provisionnelles injustifiées.
La règle est nouvelle. Les actions en dommages et intérêts du chef de mesures provisoires injustifiées relèvent de la compétence du tribunal du lieu où elles ont été ordonnées ou du tribunal du domicile de la partie défenderesse. Le for du lieu où les mesures ont été ordonnées ( art. 13 ) est, en pratique, le mieux adapté. 13 cantons ont des dispositions équivalentes. Le droit fédéral en connaît également ( art. 273 LP p. ex.). L’art. 37 met fin aux disparités. La disposition importe particulièrement en propriété intellectuelle. La concurrence commerciale est la terre d’élection des tentatives d’obtenir provisionnellement des interdictions de vente et d’utilisation (de marques, etc.) pour s’arroger des avantages de distribution. Le procédé peut être grandement dommageable et ses conséquences justifient l’adoption d’une règle parfaitement claire de compétence.