Art. 382 Délibération et sentence
1 Les arbitres participent aux délibérations et décisions du tribunal arbitral.
2 Si un arbitre refuse de participer à des délibérations ou à une décision, les autres peuvent délibérer ou prendre des décisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autrement.
3 La sentence est rendue à la majorité des voix, à moins que les parties en aient convenu autrement.
4 Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président.
L’al. 1 correspond à l’art. 31 al. 1 CA. L’al. 2 est nouveau et revêt une importance majeure dans la pratique lorsqu’un arbitre ne se montre pas coopératif. Il se peut malgré cette règle que le tribunal arbitral ne parvienne pas à prendre de décision, si par exemple le président refuse de statuer et qu’une majorité ne se dégage pas parmi les autres arbitres. Le tribunal doit alors être reconstitué. Sur le fond, les al. 3 et 4 correspondent pour l’essentiel à l’art. 189 al. 2 LDIP et donnent au président le droit de rendre la sentence indépendamment de l’opinion des autres arbitres, s’il n’y a pas de majorité des voix. Cette disposition est la réponse aux critiques dont a fait l’objet l’art. 31 al. 2 CA. L’art. 31 al. 4 CA n’a pas été repris car l’obligation de ne pas statuer ultra petita découle déjà du motif de recours de l’art. 393 let. c.