Art. 381 Droit applicable
1 Le tribunal arbitral statue:
a.
selon les règles de droit choisies par les parties;
b.
en équité si les parties l’y ont autorisé.
2 A défaut de choix ou d’autorisation, il statue selon le droit qu’une autorité judiciaire aurait appliqué.
Le projet s’écarte de l’avant-projet et s’aligne sur la formulation de l’art. 187 LDIP. Il reprend ainsi à son compte les propositions faites par les participants à la consultation. L’al. 1 établit la priorité donnée au choix des parties. Il peut porter sur des règles de droit étatiques ou non étatiques, comme les Principes d’Unidroit (relatifs aux contrats du commerce international). La possibilité de choisir des règles non étatiques est bien établie dans l’arbitrage international. Elle doit également être possible dans l’arbitrage interne. Les parties peuvent également enjoindre le tribunal à statuer en équité. Lorsque les parties n’ont pas effectué de choix, l’al. 2 prévoit le critère du droit qu’un tribunal étatique suisse appliquerait. Le tribunal arbitral détermine donc le droit applicable selon les règles de la LDIP si l’affaire a un caractère international ou applique le droit suisse aux affaires purement internes. La règle de conflit de l’art. 187 al. 1 LDIP in fine, qui laisse un large pouvoir d’appréciation à l’arbitre, n’est pas adaptée à l’arbitrage interne.