Art. 390 Recours au tribunal cantonal
1 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1.
2 La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.
A l’instar de ce qui est prévu en matière d’arbitrage international (art. 191 al. 2 LDIP), le projet laisse les parties libres de choisir le tribunal cantonal comme autorité de recours (al. 1). Sa décision est définitive, de sorte que le principe du degré unique de recours est respecté. Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) au Tribunal fédéral sont l’un et l’autre exclus. La procédure régissant le recours est alors applicable à titre supplétif (al. 2). Les dispositions régissant de la forme du recours et des délais pourront par exemple s’appliquer.