Article 393
Mis à jour le 17.01.2024
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Art. 393 Motifs de recours

Les motifs suivant sont recevables:

a. l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b. le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c. le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d. l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
e. la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité;
f. les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.

Message
p. 7011

Les motifs de recours énumérés aux let. a à d correspondent à l’arbitrage international (art. 190 al. 2 let. a à d LDIP) comme, en substance, au concordat (art. 36 let. a à e CA). La let. e maintient le recours pour cause d’arbitraire (art. 36, let. f, CA) malgré les critiques formulées lors de la consultation qui visaient à y substituer la notion d’ordre public (voir art. 190 al. 2 let. e LDIP). Les motifs de ce choix sont que l’ordre public est une notion aux contours peu précis et de plus inconnue dans un contexte interne; la notion d’arbitraire est par contre définie dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. La let. f correspond à l’art. 36 let. i CA. Elle est complétée par l’indication que ce motif de recours vaut également pour les dépenses manifestement excessives. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux dépens accordés aux parties: ceux-ci peuvent être contestés, comme c’est le cas actuellement, par le recours pour arbitraire.