Art. 394 Renvoi pour complément ou rectification
Le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent, après audition des parties, renvoyer la sentence au tribunal arbitral et lui impartir un délai pour la rectifier ou la compléter.
Message
p. 7011
Cette disposition correspond à l’art. 39 CA, avec quelques simplifications d’ordre rédactionnel. Dans les cas où le défaut à l’origine du recours peut être simplement éliminé par rectification ou complément, l’instance de recours peut renoncer à une annulation selon l’art. 395. La sentence attaquée est simplement renvoyée au tribunal arbitral pour rectification, interprétation ou complément.