Art. 395 Prononcé
1 Si la sentence n’est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s’il admet le recours, il annule la sentence.
2 Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l’arrêt de renvoi. L’art. 371 s’applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis.
3 L’annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4 Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.
L’al. 1 correspond à l’art. 40 al. 1 CA, à l’exception d’une adaptation terminologique. L’al. 2 correspond à la première phrase de l’art. 40 al. 4 CA. Il précise néanmoins que le tribunal arbitral doit statuer sur la base des considérants de l’arrêt de renvoi émanant de l’instance de recours. L’al. 3 correspond à l’art. 40 al. 2 CA. L’al. 4 correspond à l’art. 40 al. 3 CA, mais laisse l’instance de recours décider si elle fixe elle-même les dépenses du tribunal arbitral ou si elle en laisse le soin au tribunal arbitral en fonction des considérants (p. ex. si les données sur le travail fourni manquent).