Article 407
Mis à jour le 13.08.2014
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Art. 407 Convention d’arbitrage

1 La validité des conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.

2 Les procédures d’arbitrage pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l’application du nouveau droit.

3 Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s’applique aux voies de recours.

4 Les procédures judiciaires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Message
p. 7013

La validité d’une clause d’arbitrage se détermine selon le droit qui lui est le plus favorable (art. 407 al. 1): les prescriptions plus favorables du projet permettent ainsi de sauvegarder une clause d’arbitrage conclue sous l’ancien droit. Les procédures d’arbitrage pendantes à l’entrée en vigueur du CPC seront en principe régies jusqu’à leur clôture par l’ancien droit (art. 407 al. 2). Le nouveau droit s’applique aux recours interjetés contre la sentence (art. 407 al. 3) – comme pour une décision des tribunaux étatiques. Il en va de même pour les procédures accessoires pendantes de l’art. 356 (p. ex. procédure de nomination ou de récusation) qui se clôturent sous l’empire de l’ancien droit (art. 407 al. 4).