Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer
1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de participation.
2 Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de gages immobiliers.
3 Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation d’autres papiers-valeurs ou de polices d’assurance.
4 Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l’interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.
La disposition correspond à l’art. 30 LFors. Par souci de clarté, les titres de participation en général (al. 1) et les polices d’assurance (al. 3) ont été mentionnés expressément. L’art. 13, al. 1, LCA peut ainsi être abrogé (voir annexe ch. 8). Contrairement à la LFors, le projet prévoit pour l’annulation de titres de gages immobiliers un for spécial au lieu de situation de l’immeuble (al. 2). Il entérine la modification de l’art. 30 LFors prévue par la révision des droits réels immobiliers et du droit du registre foncier.
Des considérations pratiques plaident pour que l’annulation d’une obligation hypothécaire au porteur (Inhaberobligation mit Grundpfandverschreibung, Hypothekarobligation auf den Inhaber) soit opérée au « lieu familier », càd. là où l’hypothèque est inscrite au registre foncier. L’annulation de papiers-valeurs qui en raison de la nature de la relation juridique, présentent un lien avec un immeuble et ainsi avec le lieu de situation de l’immeuble, doit être opérée au lieu concerné. Cela doit s’appliquer a fortiori à l’institution de l’obligation hypothécaire au porteur, qui n’est pas connue dans toute la Suisse. L’interprétation téléologique de la notion de « titres de gages immobiliers » (Grundpfandtitel) utilisée dans le contexte de la compétence des tribunaux à raison du lieu conduit ainsi à ne pas entendre l’expression dans son sens technique en droits réels, mais selon le but de cette norme de procédure civile. (c. 6.7) En raison du but poursuivi par la norme, la notion de « titres de gages immobiliers » utilisée à l’art. 43 al. 2 CPC doit être comprise dans un sens large, qui inclut aussi l’obligation hypothécaire au porteur.