Art. 77 Effets de l’intervention
Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants:
a.
l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre;
b.
la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.
Cette disposition règle les effets de l’intervention. Le droit matériel ouvre souvent à la partie principale qui succombe une action récursoire contre l’intervenant (ainsi, le vendeur du produit défectueux, perdant dans le procès intenté par l’acheteur, peut-il attaquer le fabricant). Se pose alors la question de savoir si l’intervenant – défendeur à l’action récursoire – peut mettre en question les éléments tranchés par le jugement antérieur, qui lui sont défavorables.
Les procédures cantonales sont muettes, aussi la pratique et la doctrine ont-elles développé des solutions inspirées principalement de la vente (art. 193 CO), qui ont fait leurs preuves. Le jugement rendu contre la partie principale lie en principe l’intervenant. Cette extension de l’autorité du jugement, opposable dans ses motifs et son dispositif à l’intervenant, est tempérée par les exceptions des let. a et b. Le projet correspond à l’art. 193 al. 2 CO, qui peut être abrogé (ch. 5 de l’annexe).