Article 10
Mis à jour le 02.12.2024
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Art. 10 Domicile et siège

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b. pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c. pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d. pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.

2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC). L’art. 24 CC n’est pas applicable.

Messages
Message 2006 p. 6878

Le for général du domicile ou du siège de la partie défenderesse correspond à l’art. 3 LFors. Le for général s’appliquera expressément aux sociétés en nom collectif et en commandite (al. 1, let. b) et aux actions contre les cantons (al. 1, let. d), le siège de ceux-ci étant le chef-lieu. Pour les actions dirigées contre la Confédération en revanche, le demandeur bénéficie d’un régime plus favorable que dans la LFors; il pourra désormais choisir entre le tribunal supérieur du canton de Berne et le tribunal supérieur de son domicile, de son siège ou de sa résidence habituelle (al. 1, let. c).