Art. 10 Domicile et siège
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a.
pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b. pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c.
pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d.
pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC). L’art. 24 CC n’est pas applicable.
Le for général du domicile ou du siège de la partie défenderesse correspond à l’art. 3 LFors. Le for général s’appliquera expressément aux sociétés en nom collectif et en commandite (al. 1, let. b) et aux actions contre les cantons (al. 1, let. d), le siège de ceux-ci étant le chef-lieu. Pour les actions dirigées contre la Confédération en revanche, le demandeur bénéficie d’un régime plus favorable que dans la LFors; il pourra désormais choisir entre le tribunal supérieur du canton de Berne et le tribunal supérieur de son domicile, de son siège ou de sa résidence habituelle (al. 1, let. c).