Article 199
Mis à jour le 19.12.2024
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Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation

1 Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.

2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:

  • a. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
    b. lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
    c. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité.

3 Le demandeur peut introduire l’action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l’art. 5, 6 ou 8.

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation

1 Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.

2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:

a. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
b. lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité.

Messages
Message 2006 p. 6937

Bien que l’avant-projet ait, en principe, opté pour une procédure de conciliation préalable, il a donné aux parties – en plus des exceptions prévues par la loi (art. 193 AP) – de larges possibilités d’y renoncer. Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur de plus de 20 000 francs, chaque partie pouvait y renoncer même unilatéralement (art. 192 al. 2 AP). Selon l’avant-projet, la tentative de conciliation n’était obligatoire que dans les causes relevant de la procédure simplifiée. Lors de la consultation, ce point fit l’objet de nombreuses critiques dont le Conseil fédéral a tenu compte: – Dans les litiges patrimoniaux, les parties ne peuvent renoncer à la tentative de conciliation que si la valeur litigieuse dépasse 100 000 francs (al. 1). Elles ne peuvent en outre le faire que d’un commun accord, par une déclaration expresse ou par actes concluants, lorsque la partie adverse ne s’oppose pas à l’introduction directe de l’action. – La renonciation unilatérale est limitée à trois cas (al. 2): les deux premiers (let. a et b) sont des cas d’école (domicile à l’étranger d’une partie, résidence inconnue du défendeur). Toutefois, pour ouvrir l’instance aussi rapidement que possible (art. 62), une requête en conciliation est ici aussi recommandée. – Le troisième cas correspond au droit en vigueur, car la tentative de conciliation est en principe facultative dans les litiges selon la loi sur l’égalité (let. c; voir art. 11 LEg, qui peut être abrogé; ch. 1 de l’annexe). Un droit de renonciation unilatéral est de ce fait accordé au demandeur.

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020 

p. 2625: Depuis l’entrée en vigueur du CPC, la procédure de conciliation a fait ses preuves en tant que méthode rapide, efficace et économique de règlement des litiges. Le renforcement des solutions précontentieuses et extrajudiciaires était un objectif central lors de l’élaboration du CPC et les résultats de cette procédure sont aujourd’hui très positifs puisqu’elle permet de régler 50 à 80 % des litiges (rapport explicatif relatif à l’avant-projet, p. 10 ss). Le canton de Berne a déposé une initiative demandant le développement de la procédure et des audiences de conciliation, notamment à travers une compétence plus étendue des autorités de conciliation (Initiative cantonale bernoise 16.302 «Pour le développement du modèle des audiences de conciliation»). Comme demandé par une large majorité des participants à la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 4.5) – certains souhaitant des mesures plus importantes – plusieurs aspects de la procédure de conciliation sont effectivement développés dans le projet:

[...]

– Le projet prévoit la possibilité de mener une procédure de conciliation dans les litiges visés à l’art. 5, al. 1, let. b et d à i, ainsi qu’aux art. 6 et 8 CPC, lorsque le demandeur dépose une requête en ce sens auprès de l’autorité de conciliation (art. 199, al. 3, P-CPC). Il en va de même pour les litiges visés à l’art. 5, al. 1, let. a et c, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30 000 francs. Il semble en effet opportun d’ouvrir pour ces cas l’accès à cette voie extrajudiciaire de règlement des litiges, afin notamment qu’elle puisse servir de moyen efficace d’interruption de la prescription.

p. 2663 s.: Art. 199, al. 3

Conformément à l’actuel art. 198, let. f, CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu en cas de litige relevant de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6. Cette règle ne s’est toutefois avérée que partiellement satisfaisante en pratique. Elle a notamment pour effet qu’aux fins d’interrompre la prescription, une action doit être introduite directement devant l’instance cantonale unique lorsque les autres moyens prévus à l’art. 135, ch. 2, CO ne sont pas disponibles. Cela peut en particulier être le cas lorsqu’il n’y a pas de for pour la poursuite du débiteur en Suisse et que la voie simple et bon marché de la poursuite pour dettes n’est pas ouverte. Ce problème a déjà été soulevé peu de temps après l’entrée en vigueur du CPC par la motion 13.3845 Romano «Interruption de la prescription dans les procédures pour lesquelles la tentative de conciliation est exclue». Compte tenu de cette situation, de plus en plus de demandes motivées sommairement ont été déposées dernièrement devant les instances cantonales uniques pour être retirées immédiatement après, afin toutefois de profiter de la sorte de l’interruption de prescription obtenue (voir à ce propos Christof Bergamin, Verjährungsunterbrechung bei Nachbesserung - Zum Problem bei Zuständigkeit eines Handelsgerichts, BR 2017, p. 13; James T. Peter, Verjährungsunterbruch von Ansprüchen mit handelsgerichtlicher Zuständigkeit, Revue de l’avocat 8/2012, p. 364 ss). En outre, dans certains des cas visés à l’art. 5 CPC et notamment pour les procédures visant à faire valoir des droits de propriété intellectuelle selon l’art. 5, al. 1, let. a, CPC l’introduction directe d’une action semble souvent peu appropriée, en particulier en cas de contentieux de masse entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle ou une société de gestion et un grand nombre de personnes. Le Conseil fédéral avait proposé dans l’avant-projet que, dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente conformément aux art. 5 et 6, le demandeur puisse également agir directement auprès du tribunal. Cette proposition a été bien acceptée par la majorité des participants à la consultation; différentes adaptations ont cependant été demandées (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.30). Comme le droit en vigueur ne prévoit pas de possibilité d’interrompre la prescription par des démarches purement privées, le Conseil fédéral propose, en réponse aux avis exprimés, de régler la question en modifiant l’art. 199 CPC. L’al. 3 réglera les cas dans lesquels le demandeur pourra déposer une requête de conciliation facultative. S’il procède de la sorte, les règles générales des art. 201 ss s’appliqueront. Si la tentative de conciliation échoue, l’autorité de conciliation délivrera l’autorisation de procéder conformément à l’art. 209, al. 1, CPC et le demandeur pourra introduire son action devant le tribunal compétent. Il est également possible que la procédure de conciliation aboutisse à une proposition de jugement (art. 210 CPC; pour la proposition de modification terminologique prévoyant le remplacement de «proposition de jugement» par «proposition de décision», voir supra sous remplacement d’une expression) ou à une décision (art. 212 CPC). Cette nouvelle règle s’appliquera à tous les litiges relevant de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’art. 6 CPC. Elle vaudra en principe également pour les litiges visés à l’art. 5 CPC, avec une restriction concernant ceux mentionnés à l’al. 1, let. a et c, qui sont soumis à une condition supplémentaire, la valeur litigieuse devant dans ce cas dépasser 30 000 francs. Une procédure de conciliation pourra donc à l’avenir également être menée en cas de litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de ces droits (art. 5, al. 1, let. a) ou en cas de litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce (art. 5, al. 1, let. c). Les justiciables pourront donc recourir, également dans ces cas, à ce moyen de règlement des différends rapide et peu coûteux, la procédure restant facultative si la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs. Le demandeur pourra par ailleurs introduire son action directement devant le tribunal s’agissant des litiges visés à l’art. 8 CPC.

Cf. ég. BO 2021 E 683 et 694; BO 2022 N 672, 693, 694 et 700; BO 2022 E 652.