Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation

1 Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.

2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:

a. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
b. lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité.