Art. 207 Frais de la procédure de conciliation

1 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:

a. lorsqu’il retire sa requête;
b. lorsque l’affaire est rayée du rôle en raison d’un défaut;
c. lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée.

2 Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.