Art. 208 Conciliation
1 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.
2 La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force.
Issue de la tentative de conciliation
La procédure devant l’autorité de conciliation peut se terminer de différentes
façons:
- avec succès, par une conciliation (art. 205);
- en cas d’échec, par la délivrance de l’autorisation de procéder (art.
206);
- par une proposition de jugement (art. 207 s.);
- par une décision (art. 209).
La tentative de conciliation aboutit quand le défendeur admet les prétentions du demandeur (acquiescement), ou quand le demandeur renonce purement et simplement au dépôt de sa demande (désistement d’action) ou encore quand les deux parties font des concessions et parviennent, avec le concours de l’autorité de conciliation, à une transaction (al. 1). En vertu de l’al. 2, ces arrangements entre les parties ont les effets d’une décision entrée en force. Ils emportent autorité de chose jugée (res iudicata) et sont exécutoires (voir l’ art. 241). Ainsi une transaction ou un acquiescement valent titre de mainlevée définitive (art. 80 LP). Ces actes ne peuvent être attaqués que par une demande de révision (art. 328 al. 1 let. c). Il faut distinguer le désistement d’action du simple retrait de la requête de conciliation. Ce dernier n’emporte pas désistement, car la charge de continuer le procès n’intervient que devant le tribunal du fond (art. 65).