Art. 113 Procédure de conciliation
1 Il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office est réservée.
2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour:
a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés;
c.
les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
e.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation;
f.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie.
L’al. 1 précise qu’il n’y a pas d’allocations de dépens en procédure de conciliation. Cette procédure ayant pour objectif de parvenir à composition et d’éviter une action formelle, il est indiqué que chaque partie supporte ses propres frais. L’indemnisation d’un avocat d’office par le canton demeure réservée. Les parties sont libres de convenir d’une autre répartition en transigeant (voir le commentaire de l’art. 109). Seuls les frais judiciaires sont répartis (art. 207). La procédure de conciliation est gratuite lorsque la procédure au fond ultérieure l’est également (al. 2, let. a, b, d à f). Le contraire serait illogique. En matière de baux à loyer et à ferme (al. 2, let. c) elle est toujours gratuite, comme en droit actuel, même si la procédure devant le tribunal compétent au fond ne l’est pas. Contrairement à l’avant-projet, le projet dispose que la conciliation en matière de conflit de travail est gratuite jusqu’à une valeur litigieuse de 30 000 francs seulement, car la procédure au fond dans ces affaires ne l’est, comme en droit actuel déjà, que jusqu’à cette valeur (art. 343 [a]CO).