Art. 211 Effets

1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L’opposition ne doit pas être motivée. 

2 Après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder:

a. à la partie qui s’oppose à la proposition dans les litiges visés à l’art. 210, al. 1, let. b;
b. au demandeur dans les autres cas.

3 Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’action n’est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force.

4 Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.