Article 211
Mis à jour le 19.12.2024
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Art. 211 Effets

1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L’opposition ne doit pas être motivée. 

2 Après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder:

a. à la partie qui s’oppose à la proposition dans les litiges visés à l’art. 210, al. 1, let. b;
b. au demandeur dans les autres cas.

3 Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’action n’est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force.

4 Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.

Messages
Message 2006 p. 6942

[La proposition de jugement] n’a pas besoin d’être motivée, même si les parties devaient en faire la demande, car un recours n’est pas requis pour s’y opposer. Au contraire, une déclaration unilatérale de l’une des parties à l’autorité de conciliation dans le délai fixé vaut opposition (art. 211). Cette déclaration n’a pas à être motivée, tout comme l’opposition à une poursuite (art. 75 LP). Elle a pour seul effet la délivrance de l’autorisation de procéder: le demandeur est désormais admis à soumettre le différend au tribunal de première instance.

L’avant-projet confiait au contraire le rôle du demandeur – sur le modèle du droit du bail (voir art. 273 al. 5 CO) – à la partie opposante, ce qui aurait pu, selon les cas, avoir pour conséquence d’inverser le rôle des parties dans le procès au fond. Cette proposition a été très critiquée en consultation et il y a lieu d’en tenir compte: l’autorisation de procéder doit toujours être délivrée au demandeur, indépendamment du fait de savoir laquelle des parties à fait opposition à la proposition de jugement. De cette manière, les rôles initiaux des parties demeurent inchangés.

L’opposition pure et simple est la compensation nécessaire du fait que la proposition de jugement est prononcée sans véritable procédure d’instruction. Par ailleurs, toutes les voies de droit demeurent ouvertes aux parties.