Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons
Si la procédure prend fin sans décision au fond pour d’autres raisons, elle est rayée du rôle par décision du tribunal.
Art. 242 Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons
Si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.
Le procès peut devenir sans objet pour d’autres raisons (art. 242). On pense par exemple au défaut des deux parties lors des débats principaux, au décès de l’une des parties durant une procédure en divorce, à la disparition de l’objet litigieux, à la levée de la poursuite dans un procès en revendication, etc. Dans tous ces cas, la procédure est également rayée du rôle – évidemment sans autorité de chose jugée sur les droits en question.
p. 2671: Art. 242 et nouveau titre précédant l’art. 241
Dans la version en vigueur, l’art. 242 CPC porte – comme l’indique également le titre actuel du chap. 6 – sur la procédure qui prend fin «sans avoir fait l’objet d’une décision». Cette formulation est inexacte dans la mesure où une décision judiciaire de radiation doit être rendue pour mettre fin à la procédure même dans le cas d’une procédure devenue sans objet visée à l’art. 242 CPC. C’est pourquoi plusieurs participants à la consultation ont proposé que la disposition et le titre de la section soient adaptés (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.37). Le Conseil fédéral donne suite à ces souhaits et propose une adaptation rédactionnelle sans modification du contenu. L’art. 242 P-CPC mentionne que la procédure qui prend fin «sans décision au fond» fera l’objet d’une décision de radiation du rôle. Le titre précédant l’art. 241 CPC est précisé et qui devient «Clôture de la procédure sans décision au fond».