Article 250
Mis à jour le 25.11.2024
1
1
11
4

Art. 250 Code des obligations

La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:

a. partie générale:

b. partie spéciale:

  • 1. désignation de l’expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),
    2. fixation d’un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),
    3. fixation d’un délai en cas d’exécution imparfaite d’un contrat d’entreprise (art. 366, al. 2, CO),
    4. désignation d’un expert pour examen de l’ouvrage (art. 367 CO),
    5. fixation d’un délai pour la publication d’une édition nouvelle d’une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
    6. restitution de l’objet d’un séquestre (art. 480 CO),
    7. couverture par gage d’une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
    8. suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
    9. fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);

c. droit des sociétés et registre du commerce:

  • 1. retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
    2. désignation d’un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
    3. désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
    4. vente en bloc et mode adopté pour l’aliénation d’immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
    5. désignation d’un expert aux fins de contrôler l’exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
    6. fixation d’un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819, 908 et 941a CO),
    7. obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d’une société à responsabilité limitée et les membres d’une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),
    8. examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),
    9. convocation de l’assemblée générale, inscription d’un objet à l’ordre du jour et inscription d’une proposition et d’une motivation succincte dans la convocation à l’assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
    10. désignation d’un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),
    11. désignation et révocation de l’organe de révision (art. 731b, 819 et 908 CO),
    12. consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
    13. révocation de l’administration et de l’organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO);

  • 14. réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée (art. 935 CO);

  • 15. prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO);


d. papiers-valeurs:

  • 1. annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
    2. interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
    3. extinction des pouvoirs conférés par l’assemblée des créanciers au représentant de la communauté d’un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
    4. convocation de l’assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).

Message
Cf.

sous art. 248.