Art. 248 Principe
La procédure sommaire s’applique:
a.
aux cas prévus par la loi;
b.
aux cas clairs;
c.
à la mise à ban;
d.
aux mesures provisionnelles;
e.
à la juridiction gracieuse.
La procédure sommaire joue dans la pratique un rôle important. Elle se caractérise par sa souplesse et sa rapidité. Souple dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite, rapide grâce à l’admission limitée des moyens de preuve (seuls des moyens de preuve disponibles rapidement sont en principe admis) ainsi qu’à la cognition du tribunal limitée aux faits patents (p. ex. dans un cas de protection d’un droit dans des cas clairs) ou à une grande vraisemblance (p. ex. en cas de mesures provisionnelles). Il existe cependant des procédures sommaires atypiques auxquelles ces restrictions ne s’appliquent pas (la juridiction gracieuse ou la procédure concordataire de la LP, art. 255).
Le champ d’application est très large, montrant encore l’importance pratique de cette procédure. Il est déterminé pour l’essentiel dans le projet ( art. 248 ), mais l’applicabilité de cette procédure peut aussi découler d’une autre loi fédérale.
Les art. 249 et 250 constituent un catalogue des plus importantes causes du CC et du CO régies par la procédure sommaire. Les cas énumérés sont classiques et correspondent à des dispositions semblables figurant dans des lois d’introduction cantonales. Il s’agit pour la plupart de causes de juridiction gracieuse (p. ex. annulation d’un papier-valeur), mais des cas de procédure contentieuse s’y trouvent également (p. ex. le droit de réponse). L’énumération n’est pas exhaustive. Le projet renonce par contre – comme l’avant-projet – à dresser une liste des causes relevant de lois spéciales du droit privé fédéral traitées en procédure sommaire. Les cas énumérés se limitent ainsi, suivant l’usage, aux principaux domaines du droit privé matériel. Les causes du droit de la famille relevant de la procédure sommaire ne sont pas mentionnées dans ce titre mais avec les procédures qui s’y rattachent, selon leur lien matériel (titres 6, 7 et 8 de la partie 2).
Les causes relevant du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite ( art. 251 ) à juger en procédure sommaire sont répertoriés séparément, conformément à une demande des participants à la procédure de consultation. La réglementation reprend le contenu de l’art. 25 , ch. 2, LP, qui peut ainsi être abrogé (ch. 17 de l’annexe; concernant la procédure accélérée de la LP, voir le commentaire de l’ art. 198 ).