Art. 29 Immeubles

1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:

a. les actions réelles;
b. les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
c. les actions en constitution de droits de gages légaux.

2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l’immeuble.

3 Lorsque l’action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l’immeuble est compétent.

4 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.