Art. 29 Immeubles
1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:
a.
les actions réelles;
b.
les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
c.
les actions en constitution de droits de gages légaux.
2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l’immeuble.
3 Lorsque l’action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l’immeuble est compétent.
4 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.
L’
art. 29
reprend dans une large mesure l’art. 19 LFors. Le tribunal du lieu de
situation de l’immeuble est compétent, comme jusqu’ici, pour connaître
des actions
réelles
et des actions contre la
communauté des propriétaires d’étage
(al. 1, let. a et b). Le for alternatif au domicile du défendeur est également maintenu,
sous réserve de deux modifications qui éliminent des points incertains
de la LFors (al. 2):
– L’action doit viser des
droits
relatifs à un immeuble (p. ex. transfert de propriété, constitution d’une
servitude, annotation d’un droit personnel); une simple relation de fait
ne suffit pas. Une imprécision de la LFors est ainsi corrigée.
– Le for alternatif n’est pas applicable non plus aux actions en
constitution de droits de gages légaux
(al. 1, let. c).
Ces actions relèveraient, en principe, de la règle générale de l’al. 2;
un for centralisé au lieu de la situation de l’immeuble est toutefois d’une
impérieuse nécessité: les demandes en inscriptions d’
hypothèques légales des artisans et entrepreneurs
émanant de plusieurs d’entre eux et portant sur le même immeuble en construction
ne doivent pas être dispersées, compte tenu de leur connexité, de l’économie
de procédure et par souci d’éviter des décisions contradictoires. Ce for
unitaire spécial est également au programme de la révision des droits réels
immobiliers et du droit du registre foncier. Pour la
juridiction gracieuse
, le projet dispose le for impératif de la situation de l’immeuble (al. 4) tel que le propose l’avant-projet relatif à la révision des droits réels
immobiliers et du droit du registre foncier.