Art. 28
1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés.
2 Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3 Les actions indépendantes relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé.
La disposition correspond à l’art. 18 LFors mais s’applique également aux litiges relevant de la loi sur le partenariat (al. 1). L’action en attribution d’une exploitation ou d’un immeuble agricole ne pourra plus être introduite au for alternatif du lieu de situation que si elle est indépendante (al. 3). Ne pourront être portées à ce for des conclusions ayant un autre fondement juridique, même successoral. Il suffira toutefois que l’immeuble soit soumis partiellement à la LDFR.