Art. 315 Effet suspensif

1 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.

2 L’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

3 L’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice.

4 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:

a. le droit de réponse;
b. des mesures provisionnelles.

5 L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.