Art. 315 Effet suspensif
1 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:
a. le droit de réponse;
b. des mesures provisionnelles;
c. l’avis aux débiteurs;
d. la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien.
3 L’appel a toujours un effet suspensif lorsqu’il porte sur une décision formatrice.
4 Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande:
a. autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou
b. exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2.
5 L’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai.
Art. 315 Effet suspensif
1 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2 L’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3 L’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice.
4 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:
a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles.
5 L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
En tant que voie de recours ordinaire, l’appel a, en règle générale, un effet suspensif (al. 1). L’effet suspensif est complet tant que l’appelant n’a fait qu’interjeter l’appel (art. 307 [ancienne teneur]). En fonction des conclusions, il peut être restreint après le dépôt de la motivation de l’appel, de sorte à ce que la partie non contestée de la décision puisse entrer en force et être exécutée. Cette notion de force exécutoire partielle est conforme à un droit de procédure moderne. L’effet suspensif proroge l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. L’instance de recours peut, cependant, autoriser l’exécution anticipée de sorte qu’une décision qui n’est pas encore formellement entrée en force peut être exécutée (al. 2). Une exécution immédiate peut être de mise s’agissant d’une procédure de «protection dans les cas clairs» (art. 257). Elle est également admissible dans le cas d’un jugement portant sur une somme d’argent. Ainsi, celui-ci, bien que dépourvu de force exécutoire, permet d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition (voir art 79 P-LP, ch. 17 de l’annexe). La simplification de l’exécution qui en résulte est justifiée par l’intérêt à ce que la protection du droit en cause soit accordée à temps. Comme demandé par plusieurs participants à la consultation, l’instance de recours peut ordonner des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés au bénéfice de la partie adverse. Seules les décisions formatrices ne sont pas sujettes à exécution anticipée (al. 3; voir art. 103 al. 2 let. a LTF). Exceptionnellement, la loi enlève à l’appel son effet suspensif (al. 4), comme lorsqu’il porte sur des décisions en matière de droit de réponse ou des mesures provisionnelles. Ces décisions doivent pouvoir être exécutées immédiatement. Le projet règle le droit de réponse conformément au droit fédéral en vigueur (art. 28l, al. 4, CC; cette disposition peut dès lors être abrogée; ch. 3 de l’annexe). L’exécution d’une mesure provisionnelle peut toutefois être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al. 5).
p. 2668 - Art. 236, al. 4 P-CPC [part. repris à l'art. 315 al. 5 CPCrév]
(...) Lorsqu’une décision est immédiatement exécutable, faute d’effet suspensif du recours (comme c’est le cas, de façon générale, lorsque la voie de l’appel n’est pas ouverte), la partie succombante a toutefois également un intérêt à une protection efficace et rapide de ses droits et à ce que, sur demande, le tribunal statuant puisse déjà lui venir en aide en suspendant exceptionnellement l’exécution jusqu’à la décision de l’instance de recours sur l’effet suspensif. L’expérience a en effet montré qu’il pouvait s’écouler un certain délai avant qu’une telle décision au sens de l’art. 325, al. 2, CPC ne soit rendue – délai durant lequel la partie succombante n’est pas protégée contre l’exécution du jugement. Le Conseil fédéral propose d’y remédier en ajoutant un al. 4 à l’art. 236. Cette modification permettra notamment une meilleure application du principe d’égalité des armes entre les parties. Le texte de la disposition proposée prévoit néanmoins clairement qu’une telle suspension ne sera envisageable – contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet – que si la partie concernée risque de subir un dommage difficilement réparable. Le texte de l’avant-projet a été complété et la disposition précise que la suspension pourra également être décidée d’office et que le tribunal ordonnera si nécessaire des mesures provisionnelles ou la fourniture de sûretés. La décision de la juridiction de recours restera réservée. Si la partie succombante ne forme finalement pas de recours ou ne demande pas l’octroi de l’effet suspensif du recours, l’exécution ne sera pas suspendue.
p. 2679: Art. 315, al. 3 et 4, let. c et d
Les al. 2 et 3 de l’art. 315 CPC règlent les exceptions au principe de l’effet suspensif de l’appel qui est énoncé à l’al. 1. Comme l’a fait remarquer un participant à la consultation {synthèse des résultats de la consultation, ch. 6.61}, la formulation de l’al. 3 est imprécise étant donné que dans le cas d’une décision formatrice, l’effet suspensif ne peut pas être retiré, car il est donné de par la loi. Comme les décisions formatrices ne contiennent par définition pas d’éléments à exécuter, il ne peut pas non plus être question d’exécution anticipée et il ne peut s’agir dans ce cas que d’un effet exécutoire anticipé (voir Urs H. Hoffmann-Nowotny, art. 315 no 37 s., in ZPO Rechtsmittel, Bâle 2013; Peter Reetz/Sarah Hilber, art. 315 no 44 s., in ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016). L’al. 3 est donc modifié: l’appel qui porte sur une décision formatrice aura toujours un effet suspensif. Il s’agit là d’une adaptation qui ne modifie pas le fond.
L’al. 4 dresse une liste exhaustive des cas où l’appel n’a exceptionnellement pas d’effet suspensif, parce que ce dernier viderait la décision de son sens. La liste est complétée par deux nouvelles let. c et d mentionnant l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien visés aux art. 132 et 291 s. CC; le Conseil fédéral donne ainsi suite à une remarque pertinente formulée lors de la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 6.2.7). Comme il ne s’agit pas de mesures provisionnelles visées à la let. b (ATF 137 III 193 consid. 1.2), l’appel n’a pas d’effet suspensif en application du droit en vigueur, ce qui n’est pas satisfaisant (décision ZB.2016.1 de la cour d’appel de Bâle-Ville du 1er avril 2016, consid. 3.3 avec renvoi à l’ATF 137 III 193 consid. 1.2). À l’avenir, l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien constitueront également une exception au principe de l’effet suspensif de l’appel, si tant est que ces décisions soient soumises à l’appel.
Cf. ég. BO 2021 E 692 s. et 694; BO 2022 N 672 et 674; BO 2022 N 710; BO 2022 E 651 s. et 652; BO 2022 N 2262 s.; BO 2023 E 10; BO 2023 N 216, 217 et 219; BO 2023 E 245; BO 2023 N 529.