Art. 339 Compétence et procédure
1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution:
a.
le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b.
le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c.
le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
2 Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.