Art. 340 Mesures conservatoires
Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse.
Message
p. 6990
En cas de besoin, le tribunal de l’exécution peut également ordonner des mesures conservatoires, le cas échéant même sans consultation préalable de la partie visée par la mesure (art. 340). Cela vaut notamment pour les mesures conservatoires en relation avec une procédure d’exequatur de première instance, en vertu de la convention de Lugano (voir art. 39 de la convention de la Lugano). Dans ce contexte, le séquestre demeure réservé (art. 271 LP) s’agissant de l’exécution de créances d’argent.