Art. 361 Nomination des arbitres par les parties

1 Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties.

2 A défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d’arbitres; ceux-ci choisissent, à l’unanimité, une autre personne en qualité de président.

3 Lorsqu’un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction qui a accepté le mandat arbitral est nommé.

4 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations, seule l’autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral.