Art. 360 Nombre des arbitres
1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d’arbitres. A défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois.
2 Lorsque les parties sont convenues d’un nombre pair d’arbitres, il est présumé qu’un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président.
L’al. 1 est une formulation abrégée des art. 10 et 11, al. 1, CA. Comme c’est le cas actuellement, il permettra la constitution d’un tribunal arbitral composé d’un nombre pair de membres. Certes, le cas se présente rarement, mais il est prévu, par exemple, pour les litiges de petite importance à l’art. 51, al. 2 du nouveau règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce italienne pour la Suisse. L’al. 2 s’inspire de la Section 15 de l’Arbitration Act anglais. Il s’agit d’une règle de présomption qui entend garantir qu’un tribunal arbitral ne soit constitué avec un nombre pair de membres que si cela correspond à la volonté effective des parties. Par contre, la disposition de l’art. 11, al. 4, CA n’a pas été reprise: si un tribunal arbitral a un nombre pair de membres, il appartient au tribunal ou aux parties de trouver une solution en cas d’égalité des voix.