Art. 375 Administration des preuves et concours de l’autorité judiciaire

1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.

2 Lorsque l’administration des preuves ou l’accomplissement de tout autre acte de procédure nécessite l’appui d’autorités étatiques, le tribunal arbitral peut requérir le concours de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2. Une partie peut également solliciter son concours avec l’assentiment du tribunal arbitral.

3 Les arbitres peuvent assister aux actes de procédure de l’autorité judiciaire et poser des questions.