Art. 375 Administration des preuves et concours de l’autorité judiciaire
1 Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.
2 Lorsque l’administration des preuves ou l’accomplissement de tout autre acte de procédure nécessite l’appui d’autorités étatiques, le tribunal arbitral peut requérir le concours de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2. Une partie peut également solliciter son concours avec l’assentiment du tribunal arbitral.
3 Les arbitres peuvent assister aux actes de procédure de l’autorité judiciaire et poser des questions.
L’al. 1 correspond à la fois à l’art. 27, al. 1, CA et à l’art. 184 al. 1 LDIP. L’al. 2 va plus loin que l’art. 27 al. 2 CA. Il s’appuie sur l’art. 184 al. 2 LDIP et inclut en même temps l’art. 185 LDIP. Il n’est simplement pas précisé ici que le tribunal étatique applique son propre droit, car cela va de soi. L’al. 3 est nouveau et dispose que les membres du tribunal arbitral aussi peuvent, mais ne doivent pas participer à l’administration des preuves et à d’autres actes judiciaires.