Art. 377 Compensation et reconvention

1 Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d’arbitrage ou fait l’objet d’une autre convention d’arbitrage ou d’une prorogation de for.

2 La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d’arbitrage concordante.