Art. 377 Compensation et reconvention
1 Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d’arbitrage ou fait l’objet d’une autre convention d’arbitrage ou d’une prorogation de for.
2 La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d’arbitrage concordante.
L’al. 1 élimine un objet de critique majeur du concordat et répond aux besoins de la pratique. Le tribunal arbitral n’aura plus l’obligation de suspendre la procédure arbitrale jusqu’à décision sur la créance compensante par la juridiction compétente, comme le prévoit impérativement l’art. 29 CA. Le projet s’inspire des règlements d’arbitrage de diverses chambres de commerce. Inversement, une prétention qui fait l’objet d’une convention d’arbitrage doit pouvoir être compensée devant un tribunal étatique. Les parties qui entendent exclure entièrement ou partiellement la possibilité de compensation devant un tribunal arbitral ou étatique doivent donc convenir d’une renonciation à la compensation. La validité et la portée de la renonciation relèvent toujours de la compétence du tribunal arbitral ou, le cas échéant, du tribunal étatique. L’al. 2 dispose que la reconvention nécessite une convention d’arbitrage concordante. La connexité n’est par contre pas requise. La convention qui couvre la prétention invoquée par voie reconventionnelle doit ainsi correspondre pour l’essentiel à la convention couvrant la prétention qui fait l’objet de la demande principale. La demande reconventionnelle ne sera ainsi pas admise si l’une des conventions prévoit un tribunal composé d’informaticiens et l’autre un tribunal composé de spécialistes du droit du sport.