Article 51
Mis à jour le 02.12.2024
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Art. 51 Conséquences de l’inobservation des règles de récusation

1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.

2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.

3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure et que plus aucune autre voie de droit n’est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables.

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 51 Conséquences de l’inobservation des règles de récusation

1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.

2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.

3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

Messages
Message 2006 p. 6888

Les actes judiciaires auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés puis renouvelés. L’annulation n’est pas prononcée d’office mais à requête de la partie intéressée, déposée dans les dix jours à compter de la connaissance du motif de récusation (al. 1). Les mesures probatoires non renouvelables sont soumises à des règles particulières. Dans l’intérêt de la recherche de la vérité elles sont maintenues (al. 2). Leur valeur probante est déterminée selon le principe de libre appréciation des preuves (art. 157). Le motif de récusation qui est découvert après l’entrée en force de la décision est un motif de révision (al. 3). L’art. 51 correspond aux dispositions de la LTF.

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020 p. 2641 s.

Selon la disposition en vigueur, un motif de récusation découvert après la clôture de la procédure doit donner lieu à une procédure de révision. Cette règle suit le principe selon lequel un tribunal perd la compétence de trancher une cause déterminée une fois qu’il a rendu son jugement dans cette affaire (lata sententia judex desinit esse judex; ATF 139 III 120 c. 2). Cependant, ni le texte du CPC, ni les travaux préparatoires ne précisent à partir de quel moment une procédure doit être qualifiée de clôturée. La nature des voies de recours ouvertes contre une décision finale est déterminante dans ce contexte (voir à ce propos Denis Tappy, art. 51 no 14 ss, in CR CPC, 2e éd., Bâle 2019). 

Le Tribunal fédéral a tranché cette question comme suit: l’invocation d’un motif de récusation par le biais de la révision n’entre pas en ligne de compte lorsque le motif de récusation est découvert après la fin de la procédure, devant l’autorité concernée (soit après le prononcé d’une décision finale formelle), mais avant l’échéance du délai de recours. Cette règle s’applique également, indépendamment de la question de la force de chose jugée, lorsque la décision ne peut être attaquée que par un recours, car la révision est subsidiaire à celui-ci (ATF 139 III 466 c. 3.4; 139 III 120 c. 2; 138 III 702 c. 3.4). 

Afin d’améliorer la sécurité juridique, ces clarifications jurisprudentielles sont incluses à l’art. 51, al. 3, P-CPC: il sera possible de faire valoir un motif de récusation par la voie de la révision lorsque plus aucune autre voie de recours n’est disponible. Tous les participants à la consultation ont été favorables à cette proposition.