Art. 59 Principe
1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.
2 Ces conditions sont notamment les suivantes:
a.
le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b.
le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c.
les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice;
d.
le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante;
e.
le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;
f.
les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.