Article 60
Mis à jour le 11.03.2024
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Art. 60 Examen des conditions de recevabilité

Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies.

Message
p. 6890

 L’examen d’office des conditions de recevabilité est un principe généralement reconnu dans le droit en vigueur (art. 60). Dans les faits, le tribunal sera tributaire des allégués des parties, s’agissant par exemple de l’absence de litispendance préexistante ou d’autorité de la chose jugée. Il n’est pas nécessaire de régler les détails de la procédure d’examen de la recevabilité, comme cela a été requis lors de la procédure de consultation. Le juge examinera toujours la recevabilité d’entrée de cause et, si nécessaire, à tout moment par la suite jusqu’à la décision finale, conformément à la pratique actuelle. Il peut même limiter le procès à la question de la recevabilité (voir art. 125 et 222 al. 3).