Article 58
Mis à jour le 21.05.2023
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Art. 58 Principe de disposition et maxime d’office

1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

Message
p. 6890

L’al. 1 énonce le principe de disposition, typique de la procédure civile. Les prescriptions légales selon lesquelles le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées à l’al. 2 (voir p. ex. l’art. 265 al. 3 et l’art. 296).