Article 71
Mis à jour le 06.01.2025
12
4
22
3

Art. 71 Consorité simple

1 Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes:  

  • a. leurs droits et devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables;  

  • b. les demandes relèvent du même type de procédure;  

  • c. le même tribunal est compétent à raison de la matière.

2 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.  

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 71 Consorité simple

1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.

2 La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes.

3 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.

Messages
Message 2006 p. 6895

L’al. 1 définit la consorité simple. L’action conjointe est subordonnée à l’existence de faits ou de moyens de droit semblables. Par exemple, de locataires d’un immeuble de plusieurs appartements contestant une augmentation de loyer, de travailleurs s’opposant à un licenciement collectif et de consommateurs victimes d’un produit défectueux agissant contre le fabricant. La consorité joue en quelque sorte le rôle d’«action collective», avec la différence que chaque demandeur a qualité de partie (voir commentaire de l’art. 91) et procède de son propre gré. La consorité simple active a un caractère volontaire en ce sens que, contrairement à la consorité nécessaire, les actions peuvent être intentées séparément. La réunion en un même procès résulte de l’opportunité et non de l’exigence du droit matériel. La consorité simple passive se présente, par exemple, lorsque plusieurs personnes prétendument coresponsables d’un dommage sont actionnées ensemble par le lésé.

L’al. 2 limite la consorité simple aux causes relevant de la même procédure (ordinaire, simplifiée ou sommaire). La restriction correspond au droit actuel. Le type de procédure se détermine selon la valeur litigieuse de chaque prétention malgré l’addition des valeurs litigieuses (art. 93 al. 2). Lorsque dix travailleurs, par exemple, ouvrent conjointement action contre leur employeur, à raison de 5000 francs chacun, la procédure simplifiée reste applicable (art. 243), bien que la valeur litigieuse totale soit supérieure à 50 000 francs. En matière de droit civil social en particulier, l’application de la procédure ordinaire rendrait en fait la consorité impossible. 

L’al. 3 reprend l’exigence formulée en procédure de consultation que chaque consort puisse procéder indépendamment des autres.

applicable (aussi) sous le CPCrév Message 2020 

p. 2624 (ch. 4.1.2, Facilitation de la coordination des procédures): Les règles sur la consorité simple sont pour leur part adaptées tant au fond qu’à la forme, en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et sans modifier les principes du droit en vigueur. A la différence de ce que prévoyait l’avant-projet, la condition selon laquelle les causes doivent relever du même type de procédure est maintenue (voir l’art. 71, al. 1, P-CPC et le commentaire de cette disposition).  

 p. 2642 s.: Art. 71 Consorité simple

Cette disposition traite de la consorité simple, dans le cadre de laquelle plusieurs personnes agissent ensemble contre une partie ou sont actionnées ensemble par une seule partie pour des motifs d’économie de procédure et de cohérence des décisions, sans qu’une action commune soit obligatoire ou nécessaire (voir à ce sujet Ernst Staehelin/Silvia Schweizer, art. 71 no 1, in ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016; Christoph Leuenberger/Beatrice Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., Berne 2016, no 3.28; Tanja Domej, art. 71, no 1, in KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014). La consorité simple se distingue de la consorité nécessaire, dans laquelle plusieurs personnes doivent forcément agir ou être actionnées ensemble, car la cause n’est susceptible que d’une décision unique (voir l’art. 70 CPC). 

Les al. 1 et 2 de l’article en vigueur règlent les conditions de la consorité simple. Ces deux dispositions sont adaptées quant au fond et quant à la forme, pour correspondre à la jurisprudence du Tribunal fédéral, sans que les principes du droit en vigueur ne soient modifiés. La condition selon laquelle les causes doivent relever de la même procédure, tel que précisé à l’art. 71, al. 2, CPC, est maintenue, contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet, en réponse aux nombreuses critiques formulées lors de la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.8). La consorité simple restera donc exclue lorsque les différentes causes ne sont pas soumises à la même procédure (ordinaire, simplifiée ou sommaire).  

Pour des raisons de clarté, les conditions de la consorité simple sont énoncées dans un nouvel al. 1, qui a été reformulé et restructuré: 

–    La nouvelle phrase introductive, ne fait que décrire la consorité simple comme une pluralité de demandeurs ou de défendeurs. 

–    La nouvelle let. a pose le principe – inchangé par rapport au texte en vigueur – de la connexité («de faits ou de fondements juridiques semblables») entre les différentes actions; selon la jurisprudence, cette exigence de connexité doit être interprétée de manière large: il suffit que la formation d’une consorité simple apparaisse opportune au regard de l’objet du litige, que ce soit pour des motifs d’économie de procédure ou pour éviter des jugements contradictoires (voir l’ATF 142 III 581 avec d’autres renvois, notamment au message sur le CPC, FF 20066841, 6895). 

–    La nouvelle let. b précise que les demandes devront relever du même type de procédure, ce qui correspond à l’actuel art. 71, al. 2, CPC. Cette condition est maintenue même si cela signifie que des demandes relevant de la procédure ordinaire et d’autres soumises à la procédure simplifiée ne pourront pas être introduites ensemble, et ce également lorsque l’application d’une procédure différente résulte uniquement de la valeur litigieuse (voir l’art. 243, al. 1, CPC: procédure simplifiée pour les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse inférieure ou égale à 30 000 francs). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de cumul objectif (art. 90 CPC), il convient d’additionner les valeurs litigieuses en application de l’art. 93, al. 1, CPC avant d’appliquer l’art. 90 CPC, de sorte qu’il faut examiner les conditions de la compétence à raison de la matière et de l’identité de procédure sur la base des valeurs litigieuses déjà additionnées (ATF 142 III 788 c. 4). La même règle devrait s’appliquer au moins à la consorité active simple, dans laquelle plusieurs personnes agissent (contre un défendeur) sur la base de faits ou d’un fondement juridique similaires (voir Alexander Wintsch/Richard Meyer, Streitwertaddition bei Klagenhäufung und einfacher Streitgenossenschaft, PCEF 2016, p. 275 ss). Pour le reste, il faut éviter de mélanger les différents types de procédure. 

–    La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la compétence matérielle unique est codifiée, ce qui a été approuvé de façon générale lors de la consultation (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.3). Il s’agit là d’une condition de recevabilité centrale, qui doit clairement ressortir de la loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence matérielle du tribunal saisi pour toutes les créances produites en justice est une condition implicite de la consorité simple (passive) en vertu du droit en vigueur (ATF 138 III 471 c. 5). Cette condition générale de la consorité simple est consacrée à la let. c. 

Suite à ce remaniement, l’actuel al. 3 reste inchangé mais devient l’al. 2.