Art. 76 Droits de l’intervenant

1 L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.

2 Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale.