Art. 76 Droits de l’intervenant
1 L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.
2 Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale.
L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec le stade de la procédure, comme la partie principale (al. 1). Ses actes dépendent toutefois de la volonté de la partie principale et ne sont valables que s’ils ne la contredisent pas (al. 2). La restriction est connue de la majorité des procédures cantonales, car seule la partie principale peut disposer de l’objet du litige. L’intervenant n’a pas le pouvoir d’accomplir des actes de disposition (acquiescement, désistement, retrait de demande etc.). Les conclusions reconventionnelles ou le retrait d’un recours de la partie principale ne sont pas autorisés non plus. La partie principale peut en revanche retirer un recours de l’intervenant ou transiger. L’intervenant accessoire, au contraire du principal, occupe une position dépendante. La compatibilité de ses actes avec ceux de la partie principale dépend du contexte de l’affaire. Une opposition formelle de la partie principale n’est pas requise.