Article 81
Mis à jour le 09.12.2024
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Art. 81 Principes

1 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.

2 L’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.

3 L’appel en cause n’est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.

Messages
Message 2006 p. 6897 s.

L’appel en cause est l’alternative qualifiée de la litisdenuntiatio ordinaire. L’appelant ne fait pas qu’inviter le tiers, mais ouvre directement action contre lui. Ainsi du vendeur, actionné en dommages-intérêts par l’acheteur, qui ne se limite pas à dénoncer l’instance au fabricant, mais ouvre directement action récursoire contre celui-ci. Le vendeur attrait ainsi le fabricant devant le tribunal saisi de l’action en dommages-intérêts. La connexité justifie que le tribunal saisi de cette action-ci soit également compétent, ratione loci vel materiae, pour juger de cette action-là. L’appel en cause réunit les prétentions de parties différentes en un seul procès. Le système offre maints avantages: 

– L’appel en cause s’exerce devant le tribunal non pas, seulement, du lieu de la procédure principale mais directement devant celui même qui est saisi déjà du procès principal; des procès distincts, soutenus à des fors différents et le risque de jugements contradictoires sont ainsi évités.

– Une synergie bénéfique est ainsi créée et exploitée: la connaissance de l’affaire et du dossier permet au même tribunal de résoudre deux litiges, voire davantage. L’administration simultanée des preuves simplifie d’autant l’instruction (inspection locale, audition de témoins ou expertise uniques pour les deux procès).

Une sensible économie d’énergies et de coûts en résulte pour les parties et pour le tribunal. L’appel en cause peut toutefois générer aussi des inconvénients, forcer le tiers à procéder un for «étranger» ou alourdir et retarder le procès principal. Aussi n’est-il pas admis sans conditions ni pour toutes les procédures. L’art. 81 al. 1 en énumère les conditions. Outre la même compétence ratione materiae et le même type de procédure, il exige – en complément de ce que prévoyait l’avant-projet – la connexité des conclusions subséquentes avec les principales. Elle résulte le plus souvent de réclamations récursoires et de prétentions en garantie. Appel en cause sur appel en cause n’est pas admis (art. 81 al. 2). La prohibition pare aux appels en chaîne et au risque que le procès originaire ne soit retardé par l’alourdissement qui en résulterait. La demande consécutive, portée devant un autre tribunal à autre for, peut être renvoyée pour cause de connexité au tribunal saisi de la demande principale (art. 127). Une jonction n’est toutefois pas ordonnée et les procès sont en principe conduits séparément. Contrairement à l’avant-projet, le projet exclut l’appel en cause en procédure simplifiée et en procédure sommaire (art. 81 al. 3). Il serait contraire aux exigences de simplicité et de rapidité de ces procédures. L’appel en cause n’est ainsi admissible qu’en procédure ordinaire et devant les tribunaux de commerce.