Art. 92 Revenus et prestations périodiques

1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent.

2 Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.