Art. 91 Principe
1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
2 Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée.
L’al. 1 règle le cas central de la valeur litigieuse résultant directement des conclusions (demande en paiement d’une somme d’argent notamment). Déférant aux vœux exprimés en procédure de consultation, il dispose explicitement qu’elle ne comprend ni les intérêts ni les frais de la procédure en cours ni les frais de publication du jugement ni les conclusions subsidiaires. Les intérêts incluent les intérêts légaux, les intérêts contractuels et les intérêts du dommage réclamés accessoirement au capital. La valeur des conclusions dont l’objet n’est pas une somme d’argent est déterminée objectivement (al. 2). Lorsqu’elle n’est pas la même pour les deux parties (valeur d’un droit de passage pour le fond dominant et pour le fond servant) la plus élevée est en principe déterminante. Si les parties ne s’entendent pas ou si la valeur indiquée est manifestement erronée, elle est fixée par le tribunal. La pratique, abondante sur le sujet, conservera sa valeur. Ainsi, la valeur de l’action en prolongation de bail correspond au montant des loyers de la période de prolongation requise.