Art. 103 Recours
Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.
Message
p. 6907
Les décisions concernant les avances de frais et les sûretés sont susceptibles de recours (art. 319 ss), qu’elles concernent les frais de justice ou d’administration des preuves. Le recours n’est toutefois pas suspensif (art. 325), afin d’éviter que la partie ne puisse prolonger le procès par ce biais.