Article 319
Mis à jour le 12.07.2024
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Art. 319 Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

Message
p. 6983

Art. 319 Le recours est subsidiaire à l’appel (let. a):
– Il est recevable contre les décisions prises dans les affaires patrimoniales qui, en raison de leur valeur litigieuse peu élevée, ne sont pas sujettes à appel (p. ex., la décision d’un juge de paix au sens de l’art. 212). Peu importe, là encore, que la cause relève de la juridiction contentieuse ou gracieuse.
– Le recours limité au droit est aussi ouvert contre des décisions qui ne sont pas sujettes à l’appel de par la loi (art. 309). Le recours limité au droit constitue toutefois la voie principale dans deux cas: pour contester des décisions sur incident, d’une part (let. b), et en cas de retard injustifié, d’autre part (let. c). Le tribunal rend des décisions sur incident lorsqu’il doit ordonner des mesures particulières en cours de procédure. Ces décisions déterminent pour l’essentiel le déroulement formel et l’organisation matérielle de la procédure (ordonnances d’instruction). Elles peuvent aussi consister en d’autres décisions relatives à des questions incidentes de pure procédure.
– En ce qui concerne certaines de ces décisions, le projet prévoit expressément le recours limité au droit dans les dispositions correspondantes (let. b, ch. 1). A titre d’exemples: la récusation (art. 50), l’intervention accessoire (art. 75 al. 2), l’appel en cause (art. 82 al. 4), la fixation des avances de frais et des sûretés à fournir (art. 103), le refus de l’assistance judiciaire (art. 121), la suspension de la procédure (art. 126 al. 2), le renvoi pour cause de connexité (art. 127 al. 2), le prononcé d’une amende disciplinaire (art. 128 al. 4), la mise en œuvre de l’obligation de collaborer de tiers (art. 167 al. 3), la rémunération d’un expert (art. 184 al. 3). Compte tenu de la portée particulière que revêtent ces décisions, ceux qui en sont touchés doivent pouvoir recourir sans délai pour dénoncer le vice de procédure allégué. Ils n’ont pas à attendre la décision finale.
– La possibilité d’attaquer séparément les autres décisions incidentes est en revanche soumise à des restrictions, dans le souci de ne pas retarder inutilement le cours du procès (let. b, ch. 2). On peut penser à des ordonnances d’instruction telles que les citations à comparaître (art. 133), les renvois d’audience (art. 135), les prolongations de délai (art. 142 al. 2) ou les ordonnances d’administration de preuves (art. 231). Ces décisions judiciaires ne peuvent être attaquées séparément que si elles sont de nature à causer un préjudice difficilement réparable . Ainsi, une partie qui voudrait contester l’administration erronée d’une preuve ou la récusation d’un témoin doit le faire, en règle générale, par un recours dirigé contre la décision finale. Enfin, le recours limité au droit est la voie principale ouverte en cas de retard injustifié (let. c). Il est également recevable contre le déni de justice qualifié (art. 29 al. 1 Cst.). Les manquements des autorités de conciliation y sont aussi soumis, par exemple, dans le cas où les parties n’ont pas été convoquées à l’audience dans le délai de deux mois (art. 203 al. 1). Il y a lieu de relever que les décisions sur incident et le retard injustifié de l’ instance de recours elle-même (p. ex. une ordonnance d’instruction dans le cadre d’une procédure d’appel) ou d’une instance cantonale unique (art. 5 à 8) ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au niveau cantonal, mais doivent être déférées – à certaines conditions – au Tribunal fédéral.