Article 106
Mis à jour le 05.11.2024
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Art. 106 Règles générales de répartition

1. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Message
p. 6908

Le principe classique est celui de la répartition des frais judiciaires en fonction des conclusions allouées. La partie qui se désiste, acquiesce ou se heurte à une décision d’irrecevabilité est considérée comme ayant succombé. Contrairement à l’avant-projet, le projet le précise (al. 1). En cas de succombance partielle, les frais suivent également le sort de la cause (al. 2). L’avant-projet ne prévoyait une responsabilité solidaire du chef des frais qu’en consorité nécessaire. Lors de la procédure de consultation, il a été proposé d’étendre la règle à d’autres groupes de participants. Le projet règle la question de manière exhaustive: le tribunal répartit les frais entre les parties principales ou accessoires avec ou sans solidarité (al. 3)