Article 106
Mis à jour le 14.12.2024
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Art. 106 Règles générales de répartition

1. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 106 Règles générales de répartition

1. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Messages
Message 2006 p. 6908

Le principe classique est celui de la répartition des frais judiciaires en fonction des conclusions allouées. La partie qui se désiste, acquiesce ou se heurte à une décision d’irrecevabilité est considérée comme ayant succombé. Contrairement à l’avant-projet, le projet le précise (al. 1). En cas de succombance partielle, les frais suivent également le sort de la cause (al. 2). L’avant-projet ne prévoyait une responsabilité solidaire du chef des frais qu’en consorité nécessaire. Lors de la procédure de consultation, il a été proposé d’étendre la règle à d’autres groupes de participants. Le projet règle la question de manière exhaustive: le tribunal répartit les frais entre les parties principales ou accessoires avec ou sans solidarité (al. 3)

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020 

p. 2651 s.: Art. 106, al. 3  

L’art. 106 CPC règle la répartition des frais. Dans l’avant-projet envoyé en consultation, le Conseil fédéral avait proposé d’adapter les al. 1 et 3 et d’ajouter un nouvel al. 1bis. Vu les avis exprimés, il renonce à modifier l’article à l’exception de l’al. 3. Une exception à la règle qui met les frais à charge de la partie succombante, dans le cas où le défendeur a acquiescé à la prétention dès sa réception – possibilité qui existait dans les codes cantonaux de procédure civile (notamment l’ancien CPC du canton de Berne, art. 60, et l’ancien CPC du canton du Jura, § 59) ou qui existe encore en droit étranger (§ 93 du CPC allemand et § 45 du CPC autrichien) – a été considérée par la plupart des participants à la consultation comme une ingérence inutile dans la liberté d’appréciation du juge (synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.18). Ils ont notamment fait valoir que le juge pouvait déjà procéder à une répartition des frais différente et plus équitable en application de l’art. 107, al. 1, let. f, CPC (voir par ex. Denis Tappy, art. 106 no 31, in CR CPC, 2e éd., Bâle 2019.). L’al. 3 règle la répartition des frais judiciaires lorsque plusieurs parties principales ou accessoires participent au procès. Selon le droit en vigueur, le tribunal détermine la part de chacune d’entre elles au frais du procès et peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106, al. 3, in fine). En pratique, sur la base de cette règle et notamment dans les cas de consorité simple, le tribunal peut tenir les consorts pour solidairement responsables, chacun d’entre eux courant alors le risque hypothétique de devoir prendre en charge l’ensemble des frais, dans la mesure où ces derniers pourraient lui être intégralement réclamés avant de l’être aux autres. Dans les faits, une telle règle conduit à une renonciation à la forme de procédure intéressante et économique que constitue la consorité (simple), notamment dans les cas de dommages collectifs. Comme la répartition des frais sous la forme actuelle n’est pas entièrement satisfaisante, le Conseil fédéral propose de l’adapter comme suit: – La 1re phrase précise que le tribunal doit déterminer la part de chacune des parties principales ou accessoires aux frais en fonction de leur participation au litige.  

– Dans la 2e phrase, une mention selon laquelle une responsabilité solidaire ne peut être ordonnée que dans les cas de consorité nécessaire (art. 70) est ajoutée. Cette règle reste en effet utile et appropriée lorsqu’un même rapport de droit n’est susceptible de faire l’objet que d’une décision unique valant pour toutes les parties et lorsqu’il existe également un rapport de solidarité ou une responsabilité solidaire des parties – découlant généralement du droit matériel. Le projet prévoit en revanche qu’il n’est plus possible d’ordonner une responsabilité solidaire en cas de consorité simple. Comme on l’a déjà mentionné, une telle modification permettra d’améliorer la praticabilité de la consorité simple, en particulier pour la mise en œuvre collective de droits ensuite de dommages collectifs.  

Le Conseil fédéral estime que, malgré les avis mitigés exprimés lors de la consultation, la modification proposée permettra d’améliorer l’application du CPC, qu’elle ne limitera guère la liberté d’appréciation du juge lors de la répartition des frais et qu’elle ne produira pas d’effets significatifs au détriment des cantons sur le recouvrement des frais judiciaires.