Art. 105 Fixation et répartition des frais
1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office.
2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105, al. 1). Les dépens ne sont en principe alloués que si la partie le demande, conformément à la maxime des débats [recte : maxime de disposition, cf. le texte allemand et art. 58] et à la pratique dominante. Le projet reprend ce système. Les parties ont la faculté de conclure à l’allocation de dépens en équité ou de produire une note de frais contenant les dépenses et les honoraires exigés (art. 105, al. 2). Des dépens peuvent en principe être alloués dans toutes les procédures judiciaires, procédure de conciliation exceptée (voir commentaire à l’art. 113). Le projet ne règle pas la procédure de modération à laquelle donne lieu la contestation des honoraires d’avocat. Elle relève des lois cantonales sur le barreau, d’autant que la loi fédérale sur les avocats (LLCA) est muette sur le sujet.