Art. 107 Répartition en équité
1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.
le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.
une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.
le litige relève du droit de la famille;
d.
le litige relève d’un partenariat enregistré;
e.
la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;
f.
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis En cas de rejet d’une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.
2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.
La répartition classique des frais (art. 106) peut s’avérer trop rigide et inéquitable. Pour cette raison, l’art . 107 atténue le principe de l’ art. 106 en permettant au tribunal de les répartir selon son appréciation.
- L’ al. 1, let. a à e , énumère, de manière exemplative et dispositive, des cas typiques de répartition des frais selon la libre appréciation du tribunal. Il répond aux préoccupations exprimées en procédure de consultation. L’énumération est suivie de la disposition générale ( let. f ). Le système reprend ainsi le droit de procédure cantonal et les règles spéciales du droit fédéral.
– La let. a (demandeur n’obtenant gain de cause que sur le principe de ses conclusions ) se présente notamment dans les procès en responsabilité civile dirigés contre les compagnies d’assurances lorsque la personne lésée obtient partiellement gain de cause; le demandeur pourrait avoir à supporter, selon la règle générale ( art. 106 ), des frais très élevés. Or, les conclusions peuvent être très difficiles à chiffrer dans ce domaine. L’équité peut donc commander qu’ils soient mis en totalité à charge de l’assurance défenderesse. L’ inégalité économique des parties, qui tombe sous le coup de la let. f, peut également justifier de faire exception à la règle générale de répartition.
– La let. b (perte d’une procédure introduite de bonne foi ) peut se réaliser notamment en cas de changement de jurisprudence ou d’action en responsabilité d’un petit actionnaire. L’inégalité économique, de même que l’intérêt public à ce que la protection de l’actionnaire (le droit aux renseignements, de consulter et le contrôle spécial p. ex.) soit effectivement appliquée, peuvent justifier également que le petit actionnaire ne supporte pas des frais qui, normalement, lui incomberaient (voir let. f).
– La let. c ( litiges de droit de la famille ), dont la représentation de l’enfant (art. 98, al. 1, let. d, AP) et le partenariat enregistré ( al. 1, let. d ) font partie, représente un cas typique d’application de l’équité. Il en va de même en procédure de divorce sur requête commune où la distinction de gain et de perte du procès n’a pas cours.
– La let. e (procédure devenue sans objet ) justifie également que la répartition des frais soit à l’appréciation du tribunal. Il tiendra compte de la partie à l’origine de l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet. Les parties doivent être entendues à ce sujet.
– La let. f vise les autres circonstances particulières , notamment l’inégalité économique des parties, déjà mentionnée. Une répartition en équité peut être indiquée aussi lorsque le défendeur obtient gain de cause grâce à la compensation, mais que le tribunal a dû examiner toute une série de contre-prétentions non fondées avant d’arriver au rejet de la demande. La répartition en équité de l’art. 107 permet d’abroger les règles similaires de maintes lois fédérales, en matière notamment de contestation des décisions de l’assemblée générale des actionnaires (art. 706a al. 3 CO) et de responsabilité en droit de la société anonyme (art. 756 al. 2 CO; voir annexe ch. 5). Par souci de clarté, des règles spéciales de répartition des frais, notamment en cas d’action échelonnée du droit des brevets (art. 71 LBI) et d’examen des parts sociales et des droits de sociétariat lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation (art. 105 al. 3 LFus), sont maintenues et demeurent réservées en tant que cas trop particuliers pour résulter de la règle générale d’équité.
L’ al. 2 instaure, à l’appréciation du tribunal, une responsabilité des cantons fondée sur l’équité, du chef des frais qui ne sont imputables ni aux parties ni à des tiers.