Art. 111 Règlement des frais
1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2 La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3 Les dispositions sur l’assistance judiciaire sont réservées.
Selon l’avant-projet, les frais et les sûretés avancés par une partie devaient lui être restitués lorsque le jugement ne mettait pas les frais à sa charge. La proposition a rencontré une forte opposition en procédure de consultation, notamment compte tenu du risque encouru par les cantons au cours du recouvrement. Le projet en tient compte. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances effectuées, sans égard à la question de savoir quelle partie les a effectuées, celle qui a obtenu gain de cause ou celle qui a succombé. Le canton n’a, de la sorte, plus qu’à réclamer le découvert à la partie qui a la charge des frais (al. 1). La partie condamnée aux frais et dépens doit rembourser l’autre de ses avances et lui verser les dépens alloués (al. 2). La partie ayant obtenu gain de cause court donc un risque plus grand que le canton. Cela paraît toutefois tout à fait justifié en procédure civile et s’agissant de litiges purement privés. La personne qui prend la décision d’ouvrir une action doit se préoccuper de la situation patrimoniale de la partie adverse; elle a la faculté de la vérifier et de requérir, au besoin, des sûretés en temps utile (art. 99). Les dispositions sur l’assistance judiciaire sont réservées (al. 3 ; voir commentaire de l’art. 122).