Art. 207 Frais de la procédure de conciliation
1 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
a.
lorsqu’il retire sa requête;
b.
lorsque l’affaire est rayée du rôle en raison d’un défaut;
c.
lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée.
2 Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.
L’art. 207 traite des frais de la conciliation. En règle générale, il incombe au demandeur de supporter les frais. Néanmoins, si le procès vient à s’ouvrir, les frais suivent le sort de la cause et sont répartis avec les autres frais de procédure. Si la conciliation aboutit, les parties se déterminent elles-mêmes sur le partage des frais (art. 109). Il y a lieu de relever qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation (art. 113).